Arthurius Equites ordo kolob

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Joined: 14 Jan 2008 Posts: 319
Localisation: Lutèce en Gaule et pays de la toison d'or
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Posted: Tue 22 Jan - 07:12 Post subject: Le Droit Romain - Equité et Justice proportionnelle |
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Catalina au Sénat Romain
Essentiel
« Les philosophes pensent spontanément à la Grèce antique comme à la civilisation fondatrice de l’Occident. Ils oublient souvent tout ce que cet Occident a emprunté aux Romains, ces fidèles admirateurs de la Grèce, sans lesquels ses richesses eussent été dispersées. Si les Grecs inventèrent la rationalité critique, l’égalité devant la loi et la science, les Romains mirent leur génie, par leurs magistrats et jurisconsultes, dans le droit en départageant la frontière du mien et du tien. Ils conçurent des concepts et des formules distinguant les personnes et leurs divers états (personnes physiques et morales, minorité, tutelle, famille, mariage, etc.), répartissant les droits de ces personnes sur les choses (propriété, possession, servitude, biens meubles et immeubles, etc.), puis classant les obligations entre ces personnes (contrat, dépôt, hypothèque, mandat, etc.). Le droit privé romain s’est avéré au cours des siècles une puissante boite à outils garantissant l’échange de la propriété entre les personnes de la société civile. Cependant, la libre jouissance de la propriété était réservée aux citoyens et aux affranchis; elle n’était pas encore vue comme un droit universel de l’Homme. » MARC CHEVRIER, "Savoir ou s'avoir: les mutations de la propriété intellectuelle au XXIe siècle", L'Agora, vol. 10 no 1
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« Chez les Grecs, la notion du droit ne parvint jamais à une indépendance complète. L’idée politique demeura toujours prédominante et fut le mobile de tout. À Rome, l’opportunité politique et les besoins de la vie usuelle se scindèrent, en ce qu’on vit des droits individuels se séparer de ce qui était utile à la communauté. L’œuvre principale du droit romain consiste donc en ce qu’il a interprété et précisé ce qui rentre dans la sphère du droit privé, en opposition au droit public. Pour accomplir cette tâche, il fallait une nation respectant religieusement les traditions, même dans l’ivresse de la victoire et de la conquête. Les Romains furent toujours dominés par les faits suivants: Les habitants des provinces soumises conservaient leurs droits personnels, pour autant que les intérêts de l’administration n’exigent pas quelque modification. En revanche, on laisse aux étrangers qui viennent s’établir à Rome, tous les droits compatibles avec l’équité et le côté non politique de leurs intérêts. Entre les droits civiques complets des Romains et le droit purement privé des étrangers, il y eut, des siècles durant, de nombreux moyens termes. On distinguait entre les droits latin et italique, et le droit provincial. Finalement, les transitions ayant disparu, il ne resta plus que le droit privé des sujets, sous le titre d’un droit civique sans portée, d’un droit privé sans distinction de langues, de nationalités ou de religions. Tel fut le résultat d’une manière de voir qui, durant la décadence surtout, devait exercer, sur les jurisconsultes les plus éminents, une attraction d’autant plus forte qu’ils avaient moins de chance d’intervenir dans les affaires publiques. Au point de vue de l’histoire de la civilisation dans son ensemble, le droit romain renferme trois éléments : Premièrement le droit privé, qui s’était systématisé, d’une façon entièrement indépendante, et qui était parvenu à sa perfection précisément à l’époque de la corruption des mœurs et de la décadence politique. Ce droit est la seule tradition nationale qu’ait respecté le despotisme; il est en conséquence propre à être adopté partout, du moins dans ses principes, en sa qualité de système dénationalisé, et abstraction faite de la forme de gouvernement. C’est le produit de la jurisprudence pratique et de l’expérience : il peut sans autres (sic) être adopté par la science comme droit privé international, et cela dans toutes les circonstances et dans tous les temps. Secondement le droit public et ses diverses ramifications. Il est, à vrai dire, une certaine relation entre cet élément et les constitutions primitives de Rome. Mais ce qui est décisif, c’est qu’il a sa raison d’être dans l’arbitraire des césars. On éprouve le sentiment que l’empire romain était incapable d’une autre constitution que celle de l’impérialisme absolu et centralisé, et cet impérialisme devait apparaître aux jurisconsultes comme un arrêt du destin. Mais il est évident que ce régime ne pouvait être imité. C’est ce qu’on ne comprenait pas jadis. C’est précisément l’idée impériale, jointe à la force d’attraction du césarisme, qui a permis à la jurisprudence romaine de survivre à la destruction de l’empire. On voyait par erreur, dans le droit romain, non pas la forme archivale du Corpus juris, mais l’œuvre de la sagesse des empereurs. Troisièmement enfin il faut examiner les éléments, peu étendus il est vrai, du droit romain qu’on peut considérer comme internationaux, et qui concernent les relations des Romains avec les autres puissances. » Franz von Holtzendorff et Alphonse Rivier, Introduction au droit des gens : recherches philosophiques, historiques, et bibliographiques. Traduction de Gustave van Muyden. Hambourg, J.-F. Richter, 1889, pp. 225-226.
Documentation Villey, Michel. Le droit romain: son actualité. 6e éd. refondue. Paris, Presses universitaires de France, 1972. Coll. « Que sais-je? », no 195. Revue internationale des droits de l'antiquité (site de l'Unité de droit romain et de droit privé comparé de l'Université de Liège). On peut accéder au contenu intégral des années 1997 à 1999. On peut consulter les sommaires de la revue depuis 1992 sur le site du projet TOCS-IN
Jacques Dufresne Extrait Le droit romain porte sur des relations et non sur des sujets, des individus considérés isolément comme des absolus. À l'horizon lointain, si lointain qu'il appartient à la sphère de la morale plutôt qu'à celle du droit, il y a la justice générale, vertu suprême dont le juste de la Bible ou de la République de Platon sont l'incarnation; à l'horizon immédiat, il y a une émanation de la justice générale, la justice particulière, qui n'est rien d'autre que l'aspect du bien commun qui concerne le partage des biens et des charges. Cette justice particulière est le plus humble reflet de l'ordre cosmique dans ce microcosme que constitue la cité. Rendre justice, pour le juge romain, ce n'est pas rendre à un individu ce qui lui serait dû indépendamment de ses rapports avec le corps social, c'est rétablir une relation, un ordre conforme le plus possible à un idéal dont on sait qu'il ne se réalisera jamais pleinement. Voilà ce qu'on veut dire quand on précise que le droit ne porte pas sur un sujet, mais sur une relation. Texte
Pour retrouver ce droit romain épuré, Michel Villey ne craint pas d'enjamber l'époque contemporaine, de même que le siècle des Lumières et la conception méprisante qu'on s'y faisait de tout ce qui avait précédé, à commencer par le Moyen-Âge. [note: À la fin du dix-huitième siècle, le juriste italien Beccaria, qui dut sa gloire à Voltaire, se faisait du droit encore en vigueur une image étonnamment apparentée à ce droit flou devenu récemment une source majeure d'inquiétude. Son livre Des délits et des peines (Flammarion, Paris 1977) s'ouvre par cette condamnation irrévocable du précédent millénaire: "Quelques débris de la législation d'un ancien peuple conquérant (Rome), compilés par l'ordre d'un prince qui régnait il y a douze siècles à Constantinople, mêlés ensuite avec les usages des Lombards, et ensevelis dans un fatras volumineux de commentaires obscurs, forment ce vieil amas d'opinions qu'une grande partie de l'Europe a honorées du nom de Lois". Quant à lui, Beccaria, guidé par la raison et par les sentiments ineffaçables au coeur de l'homme (fondements du droit naturel), il entend diriger toutes les actions de la multitude à ce seul but: tout le bien-être possible pour le plus grand nombre. C'est à cette modernité si sûre d'elle-même que Michel Villey ose demander des comptes, mais non sans avoir retouvé des sources romaines authentiques par delà le fatras dédaigné par Beccaria. Pour Villey, le droit romain pur tire sa force de son humilité, des limites à l'intérieur desquelles il se tient. Il s'agit d'abord d'un droit civil, plus précisément d'un droit limité à une cité particulière, Rome. Un tel droit peut être transposé, moyennant modifications, dans une autre cité, mais il ne peut pas s'appliquer aux différends entre deux cités, il n'est pas international, dirions-nous aujourd'hui. Ce droit civil ne repose pas sur conception achevée, transcendante de la justice, qui aurait été explicitée dans des lois et qu'il s'agirait ensuite d'appliquer en diverses circonstances; il repose plutôt sur un principe simple, l'égalité proportionnelle, (aequitas en latin) dont un juge s'inspirera pour trouver le juste milieu entre les points de vue de deux personnes - représentées ou non par un avocat - qui se disputent un bien. Il s'agit en réalité d'un droit dialectique. Par la dialectique, ce dialogue raisonné qui éclaire progressivement l'envers et l'endroit des mots et des choses, les philosophes grecs tentaient de s'élever jusqu'à la vérité; mais dans le cas d'une mésentente sur le partage d'un bien, ce mode de discussion ne permettait aux parties d'en arriver à un accord. Il fallait donc un juge pour trancher; il tranchait selon l'équité, selon l'égalité proportionnelle, c'est-à-dire en partant non pas du principe de l'égalité des droits mais, par exemple du principe selon lequel, il faut faire varier la responsabilité en fonction de la richesse ou du pouvoir. Autre point important: le droit romain porte sur des relations et non sur des sujets, des individus considérés isolément comme des absolus. À l'horizon lointain, si lointain qu'il appartient à la sphère de la morale plutôt qu'à celle du droit, il y a la justice générale, vertu suprême dont le juste de la Bible ou de la République de Platon sont l'incarnation; à l'horizon immédiat, il y a une émanation de la justice générale, la justice particulière, qui n'est rien d'autre que l'aspect du bien commun qui concerne le partage des biens et des charges. Cette justice particulière est le plus humble reflet de l'ordre cosmique dans ce microcosme que constitue la cité. Rendre justice, pour le juge romain, ce n'est pas rendre à un individu ce qui lui serait dû indépendamment de ses rapports avec le corps social, c'est rétablir une relation, un ordre conforme le plus possible à un idéal dont on sait qu'il ne se réalisera jamais pleinement. Voilà ce qu'on veut dire quand on précise que le droit ne porte pas sur un sujet, mais sur une relation. Le concept du droit, rappelle Villey, présuppose une pluralité de personnes entre lesquelles a lieu un partage de choses extérieures. Cette dernière remarque est d'une importance capitale pour la compréhension des droits de l'homme. Ces derniers sont rattachés à un sujet avant d'être définis par une relation. Ils sont impensables dans le cadre du droit dialectique. Droit à la propriété, par exemple, est alors une expression sans contenu. A priori, rien n'interdit à un individu de se procurer tous les biens qu'il estime nécessaires à sa santé, à son confort et à son prestige. Les difficultés commenceront pour lui lorsque quelqu'un d'autre lui disputera un bien quelconque. Un juge entendra alors la thèse et l'antithèse et il tranchera selon l'égalité proportionnelle. La propriété sera accordée à l'un ou l'autre, ou aux deux, mais avec les obligations qui s'y rattachent. Le bien dont on est propriétaire, c'est moins telle ou telle chose, une terre ou une maison, que l'ensemble formé par les privilèges et les obligations qui se rattachent à la dite chose. Le propriétaire de telle terre sera, par exemple, tenu d'entretenir les routes qui en marquent la limite. Attribuer dans l'abstrait un droit de propriété à un individu équivaut à entretenir en lui l'illusion qu'il devrait normalement pouvoir jouir de l'actif d'un bien sans avoir à en supporter le passif. Le droit romain se caractérise également par son réalisme. D'abord il ne porte que sur des litiges surgissant spontanément plutôt que sur des causes suscitées par un idéal érigé en loi; en outre le juge prendra en considération les moeurs, la jurisprudence, en un mot le contexte; enfin l'égalité proportionnelle ou géométrique - par opposition à l'égalité mathématique - est moins déduite de l'ordre cosmique qui sert d'idéal au juge que tirée de l'observation de telle ou telle société réelle. Dans une armée, par exemple, en cas de rareté des vivres, on donne une meilleure ration aux soldats qu'on envoie au front qu'à ceux qu'on garde en réserve. L'égalité mathématique consisterait au contraire à donner la même ration à tout le monde. Mais, quoique par un fil ténu, l'égalité proportionnelle se rattache à l'idéal de la justice générale. Elle est, si l'on veut, la forme infinitésimale sous laquelle la finalité de la morale est présente dans la sphère du droit. Par le souci qu'il a de l'égalité proportionnelle, le juge est amené à trancher en élevant un peu le niveau auquel se situe chacun des plaideurs en défendant sa cause. Le droit dialectique échappe par là au cercle vicieux dans lequel il serait enfermé si le juge devait toujours s'en remettre servilement à l'état des moeurs ou des lois. Dans le simple fait de se soumettre aux règles du dialogue civilisé (encore la cité), il y a une aspiration à une vérité transcendante.
Source : http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Droit_romain--Le_droit_romain_par_…
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