Arthurius Equites ordo kolob

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Localisation: Lutèce en Gaule et pays de la toison d'or
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Posted: Tue 22 Jan - 07:17 Post subject: Comment Rome à fait sortir l'Humanité du Tribalisme |
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Catalina discourant devant le Sénat Romain
Rome, devenue un grand Etat cosmopolite, est confrontée à un problème urgent : faire vivre en bonne intelligence des ethnies et communautés différentes qui se croisent et communiquement quotidiennement. D’où la volonté de créer un droit universel, à côté du droit des Quirites (droit civil et Loi des Douze Tables de 451 avant J.-C.), droit propre à la communauté romaine, coutumier et oral, inaccessible aux étrangers et supposant, au delà de l’adhésion aux rites religieux romains, la connaissance littérale parfaite de ses formules. Donc impraticable dans le contexte romain de melting-pot.
Depuis la conquête de l’Italie et la première guerre punique, un praetor peregrinus, “préteur des étrangers”, élu par tirage au sort, accompagne le préteur classique (urbain), chargé de rendre la justice à Rome. Le rôle de ce préteur est de régler les affaires des étrangers, qui sont des citoyens de seconde zone, d’où sa marginalisation et le peu de convoitise que sa fonction attire. Puisque les étrangers ne connaissent pas les formules traditionnelles du droit romain, le préteur adopte un langage intelligible par ses justiciables. C’est une première innovation, le premier pas vers l’élaboration d’un droit romain universel, composé de formules simples et sans références religieuses ou institutionnelles spécifiquement romaines. Au fur et à mesure que les magistrats se passèrent le relais, conservant les formules de leurs prédécesseurs qui avaient fait leurs preuves, ce droit évoluait et se dotait d’une structure souple, soumise à l’impératif d’adaptation et de création continuelle, mais enracinée dans l’expérience.
Au milieu du IIème siècle avant J.-C., les juristes romains découvrirent la philosophie grecque et stoïcienne en particulier, ce qui scella l’influence déterminante du monde grec sur le droit romain et accéléra considérablement le travail de création juridique accompli par les préteurs. Les stoïciens postulant que l’humanité partage une nature humaine identique, à l’origine d’une “loi naturelle” trouvant son application dans les lois positives de chaque cité, Rome allait intégrer cette idée, explicitée par Cicéron dans le De Republica (III, XXII) :
Il existe une loi vraie, c’est la droite raison, conforme à la nature répandue dans tous les êtres, toujours d’accord avec elle-même, non sujette à périr, qui nous rappelle impérieusement à remplir notre fonction, nous dit la fraude et nous en détourne. […] Cette loi n’est pas différente à Athènes, autre à Rome, autre aujourd’hui, autre demain, c’est une seule et même loi éternelle et immuable, qui régit toutes les nations et en tout temps. […] Qui n’obéit pas à cette loi s’ignore lui-même et, parce qu’il aura méconnu la nature humaine, il subira par cela même le plus grand châtiment, même s’il échappe aux autre supplices.
Et dans Des lois (I, 6, I9) :
Les hommes les plus savant ont trouvé bon de partir de la loi ; ils font bien, à mon avis, s’il est vrai, selon leur définition, que la loi est la raison surprême, inscrite dans la nature, qui ordonne ce qui doit être fait et interdit le contraire. Cette même raison, lorsque dans l’esprit humain elle a reçu affermissement et perfection, c’est la loi. C’est pourquoi ils pensent qu’elle est constituée par la prudence. […] Mais puisque tout notre discours traitre un sujet qui intéresse le peuple, il sera parfois nécessaire de s’exprimer de façon populaire et d’appeler loi le texte écrit qui fixe ce qu’il veut par une prescription ou une interdiction. Cependant, pour fonder le droit, nous partirons de cette loi suprême qui est née de tous temps, avant la constitution de la loié crite, ou même des cités. Le droit naturel est né. Cette prise de conscience va permettre aux préteurs romains de systématiser leur approche, plus seulement utilitaire, mais clairement soutenue par des principes. Du IIIe siècle jusqu’au premier siècle avant J.-C., les magistrats romains vont poursuivre leur travail de création juridique, désormais placé sous le signe de la loi naturelle, progressivement démythifié, accessible par la raison et la conscience et de moins en moins tribal. Pour autant, Dieu ne sera absolument pas écarté de ce développement naturel du droit romain, Cicéron l’explique dans Des lois (I, 15, 42 sq) :
… Si la nature ne doit pas confirmer le droit, toutes les vertus seront emportées. En effet, quelle place pourra t-il exister pour la libéralité, l’amour de la patrie, la pitié, la volonté de gagner des mérites envers autrui ou de lui rendre grâce ? Tout cela naît de notre penchant naturel à aimer les hommes, qui est le fondement du droit. Et ce n’est pas seulement la révérence pour les hommes, mais ce sont aussi le culte et la religion des dieux qui seraient emportés : car j’estime que cela doit être maintenu non par la crainte mais par ce lien qui existe entre l’homme et dieu… Sous l’Empire, les préteurs indépendants disparaissent mais leurs acquis sont mis par écrit et rassemblés sous la forme d’un “édit perpétuel”. Par la suite, les empereurs et les juristes officiels assureront la tâche des anciens préteurs, établissant les “constitutions impériales”, codifiant un peu plus le droit romain. Ce processus atteindra son apogée avec le Corpus juris civilis de Justinien au VIe siècle :
Diverses commissions, dirigées par le juriste Tribonien, compétent mais détesté pour sa vénalité, sont chargées de remettre de l’ordre dans l’ensemble des constitutions impériales publiées depuis Hadrien. Cette réorganisation, le Corpus Juris Civilis, est ce que nous appelons le Code Justinien (529) écrit en latin, la langue vernaculaire de l’Empire romain, qui n’était pas compris par la plupart des citoyens de l’empire d’Orient. Une seconde version, le Codex retitae praelectionis, la seule que nous ayons, celle de 529 étant perdue, est publiée en 534.
En 533 est publiée aussi le Digeste (ou Pandectes), qui correspond à une modernisation de toute la législation antique ainsi qu’à une synthèse de la jurisprudence antique. À cela s’ajoute un manuel pour enseigner le droit, les Institutes (533). Enfin les lois nouvelles, voulues par Justinien, les Novelles, sont écrites en grec après 534.
A partir du XIIe siècle, l’Occident médiéval adoptera totalement le droit romain sous sa forme “justinienne”. Le constat est impressionnant : le droit romain sera le fondement de tous les droits occidentaux modernes. Sa portée historique est immense.
Maintenant, analysons en quoi le droit romain, en touchant la notion de “propriété” et de “personne”, est la source de la place actuelle de l’homme en Occident, de ce que l’on appelle de manière galvaudée “l’humanisme occidental”.
Les réflexes intellectuels acquis par des siècles de création juridique ont permis au droit romain le premier d’élaborer une distinction nette entre ce qui appartient à untel et à un autre, entre le mien et le tien. Si cette limite est strictement définie et garantie dans le temps, c’est l’homme lui-même qui est pourvu d’une aura jusqu’à maintenant inconnue dans la civilisation, nait alors la notion de “personne”, d’individu. C’est la naissance de l’ego. Cette évolution du droit romain touche à la morale et à la philosophie. Cicéron, reprenant le terme désignant les personnes de théâtre de l’époque, qualifie l’être humain de persona.
Dans la littérature et l’art romain, cet individualisme rayonne. Cela saute aux yeux quand on observe les sculptures romaines qui, à la différence des grecques, ont été réalisées sous une approche égocentrique, elles soulignent l’individualité et la personnalité du modèle : les statues romaines sont des portraits. Philippe Nemo, dans Qu’est-ce que l’Occident ? (2005), met ce phénomène en lumière :
On est là dans une autre civlisation, beaucoup plus proche de celle des Européens modernes que ne l’était la civilisation grecque : les auteurs latins vivent dans un monde où la personne humaine individuelle dispose d’un espace social institutionnalisé, propice à l’épanouissement de destins et de psychologies singuliers. […] Le regard est porté sur l’ego, sur ses projets, sur ses relations avec les autres ego, sur inter-personnalité qui n’est pas une fusion dans le groupe, sur un être-ensemble qui n’est donc plus de type collectiviste, holiste ou “tribal”, mais laisse subsister pleinement l’individu et sa liberté.
La théorie grecque de la nature humaine n’a pu prendre vie dans les faits que grâce au droit romain, lui conférant une application sociale et un cadre institutionnel favorable. Le christianisme n’aurait jamais pu affirmer la valeur sacrée de la vie et de l’être humain sans le travail remarquable des préteurs et juristes romains. Avec le christianisme, ce n’est pas la personne humaine qui nait mais seulement sa valeur théologique : le contexte d’alors y était totalement favorable, on peut même affirmer que le droit romain a été la condition de l’émergence du christianisme en Occident. A la croisée des deux grands acquis de la civilisation occidentale, la science grecque et l’humanisme chrétien, Rome, par l’élaboration d’un droit à vocation universelle, est l’épicentre fondateur de l’Occident.
Source :www.peres-fondateurs.com/~resistance/?p=2173.
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